ARTICLES Me Bernard BOULLOUD

L'AVOCAT MANDATAIRE SPORTIF

Article paru dans "Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné " le 15 juillet 2016.

 

Me Bernard BOULLOUD

Avocat au Barreau de Grenoble

Mandataire sportif

 

L'AVOCAT MANDATAIRE SPORTIF

 

Toutes disciplines confondues, le monde sportif professionnel connaît l'agent sportif mais ignore encore trop souvent l'avocat mandataire sportif. Pourtant, depuis une loi du 28 mars 2011 l'avocat peut désormais intervenir dans le monde du sport professionnel concurremment aux agents sportifs.

L'apport majeur de l'avocat comme agent sportif se situe d'abord au niveau de l'ingénierie juridique. C'est ainsi que son expertise en la matière permet, en amont, de verrouiller les clauses des contrats qui seront conclus et d'anticiper les éventuelles difficultés à venir. En aval, il a également vocation à être saisi pour régler un litige, voire à se substituer à l'agent sportif en cas de contentieux de toute nature. Son apport se situe aussi au niveau de la moralisation de l'activité d'agent car l'avocat apporte d'une part, sa déontologie et d'autre part, une garantie efficace en cas de manquement professionnel car il est forcément assuré. Enfin, tirant l'essentiel de ses ressources d'autres activités, il ne recherchera pas forcément qu'un chiffre d'affaires, assurant ainsi la bonne marche des clubs trop souvent déstabilisés par des départs de joueurs annoncés en cours de championnat. 

Depuis la loi de 2011, l'avocat peut donc, « dans le cadre de la réglementation qui [lui] est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L.222-7 du code du sport ».

Agissant comme mandataire, l'avocat est soumis aux règles codifiées pour les agents sportifs, sans avoir toutefois à obtenir une licence d'agent. Il doit alors communiquer aux fédérations délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles, les contrats mentionnés à l'article L.222-7 du code du sport et le contrat par lequel il a été mandaté pour représenter l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un de ceux-ci. En cas de méconnaissance par l'avocat des obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu'il a reçu, la fédération en informera le bâtonnier, lequel appréciera l'opportunité d'engager des poursuites à l'encontre de celui-ci. Il est enfin soumis aux sanctions pénales applicables aux agents sportifs.

Mais l'avocat est-il alors un agent sportif à part entière ? Selon l'article L.222-7 du code du sport, l'activité d'agent sportif est celle qui consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un transfert ou d'un contrat de travail portant sur l'exercice rémunéré d'une activité sportive. Il est donc un intermédiaire qui réalise des opérations de courtage de nature commerciale. Or, sauf si cette activité n'est que l'accessoire d'un acte principal à caractère juridique, l'avocat ne peut, en application de l'article 6.4 du règlement intérieur national de sa profession, exercer à titre principal une activité à caractère commercial. Dès lors, il ne pourrait pas exercer à part entière l'activité d'agent sportif car l'acte d'intermédiation est l'opération initiale et toutes les opérations subséquentes ont forcément un caractère accessoire. A cet égard, la détention d'une licence ne lui confère pas la capacité à réaliser des opérations de mise en rapport qui sont donc réservées à l'agent sportif. Dans une réponse ministérielle de février 2011, le garde des Sceaux estimait que « s'il entre dans les attributions d'un avocat de représenter, dans le cadre d'un mandat, les intérêts d'un sportif ou d'un club, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive, qui caractérise l'agent sportif, constitue en revanche une activité de courtage, par nature commerciale et, de ce fait, interdite aux avocats ». Toutefois, selon Dominic Jensen (Éditions Législatives, Droit du Sport), si cette interprétation devait être retenue, l'article 4 de la loi de 2011 serait alors « vidé de toute sa substance car en dehors de l'activité d'intermédiation, toutes les autres prestations de conseil ou de représentation qu'un avocat pouvait accomplir pour un sportif, un club ou une fédération relevaient des activités usuelles de l'avocat et un nouveau texte de loi n'était pas nécessaire pour les autoriser. » Dès lors, pour cet auteur, « pour ceux qui veulent voir dans l'article 4 de la loi du 28 mars 2011 un véritable élargissement du champ d'intervention peuvent soutenir deux arguments. Le premier est relatif aux dispositions de l'article 4 concernant la rémunération de l'avocat. Le texte limite en effet la rémunération de l'avocat à 10 % du montant du contrat visé par l'article 222-7, à savoir le contrat d'intermédiation. Il n'y a pas de doute qu'en visant ce plafond de 10 %, le législateur se réfère à une opération de courtage et qu'il a souhaité appliquer à l'avocat le même plafond d'honoraires que celui imposé aux agents sportifs. Ce faisant, le législateur a clairement exprimé le fait que ces opérations étaient désormais ouvertes aux avocats. Le second argument procède de l'analogie avec le régime de l'avocat mandataire de transactions immobilières. Dès lors que pour ce dernier, l'activité d'intermédiation est autorisée, étant considérée comme accessoire à la rédaction d'un contrat ou avant contrat, il n'y aurait aucune cohérence à considérer que l'avocat mandataire sportif soit soumis à un régime plus restrictif. ».

En attendant, depuis 2014 "la sollicitation personnalisée" permet à l'avocat d'entrer directement en contact avec des clients ciblés, et limite ainsi un peu plus l'espace de l'agent sportif.

Ce dernier peut, concurremment à l'avocat, se voir confier un ou plusieurs mandats, dans le prolongement de l'opération d'entremise, pour la négociation ou la rédaction de contrats ou d'avenants modificatifs. En dehors des opérations spécifiquement réservées à l'agent sportif, l'avocat peut conseiller, accompagner ou défendre les intérêts d'un sportif, un club, un organisateur de compétition ou même toute entreprise ayant une activité dans le domaine du sport en vue de la réalisation d'actes ou d'opérations juridiques de tous ordres. En ce sens, l'activité d'avocat mandataire sportif ne connaît, si ce n'est la mise en relation, aucune limite particulière et ne relève que de la discipline de son ordre.

Le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L.222-7 (al.1er) précité doit préciser le montant de ses honoraires qui ne peuvent excéder 10 % du montant du contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel acte, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.

Un avocat qui exécute des mandats d'agent sportif licencié par une fédération et rémunéré sous forme de commissions forfaitaires associées au résultat des recherches opérées, n'accomplit pas des prestations entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31/12/1971.

 

Le milieu sportif à la fois petit et fermé est encore réticent à l'intervention de l'avocat, lequel par son indépendance, son expertise pourrait pourtant, fusse aux côtés des agents sportifs, participer utilement à la sécurisation et à la moralisation de pratiques souvent mal encadrées, surtout en présence d'enjeux économiques importants.