RUGBY

LA D.N.A.C.G. quésaco ?

Le CSBJ, bien que non reléguable, fera pourtant vraisemblablement partie de la charrette pour rejoindre la Fédérale 1 avec Biarritz et Narbonne. Le gendarme financier (la DNACG) est malheureusement passé par là.

Mais qu'est-ce donc que cette DNACG ? La Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) est une entité - sans personnalité morale - de la Fédération qui a reçu la mission d'assurer le contrôle de la gestion administrative, financière et juridique des clubs de rugby affiliés à la FFR. Elle est cogérée par la FFR et la LNR.

Cette DNACG est composée d'un conseil supérieur, d'une commission de contrôle des championnats professionnels ainsi que d'une commission de contrôle des championnats fédéraux.

Chacune dans son domaine, les commissions ont compétences pour :

 

 

- assurer une mission d'information et de contrôle en matière de gestion auprès des clubs ;


- s'assurer du respect par les clubs et toutes les entités juridiques s'y rattachant des dispositions obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production des documents prévus par le règlement de la DNACG ;


- homologuer les contrats des joueurs (et le cas échéant des entraîneurs) évoluant dans les clubs ou groupements placés sous leur contrôle, selon les dispositions des règlements en vigueur ;


- obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de contrôle, concernant les entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux, sur pièces et sur place ;


- assurer la publicité des comptes et des bilans des clubs dans les conditions définies préalablement par les comités directeurs de la FFR et de la LNR, et leur fournir tous les éléments d'information permettant de présenter le bilan et le compte de résultats du rugby professionnel et du rugby amateur ;


- examiner et apprécier la situation financière des clubs ;


- proposer, au conseil supérieur, les sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production de documents et en cas de situation financière alarmante.

La DNACG ne sanctionne pas directement ; elle propose une mesure ou une sanction au Comité supérieur de la Fédération, lequel prend la décision.

Le conseil supérieur de la Fédération a donc seul compétence pour prononcer les décisions (notamment) de rétrogradation en division inférieure ou de refus d'accession en division supérieure pour raisons financières.

C'est ainsi que le conseil supérieur de la DNACG a pu refuser, il y a quelques jours, le maintien du CSBJ en PRO D2 de même qu'il a relégué administrativement Biarritz et Narbonne à ce même niveau inférieur.

Rappelons que les clubs soumis au contrôle de ce gendarme financier ont l'obligation,

 

  • de respecter le plan comptable type mis en place par la DNACG,

 

  • de procéder à la comptabilisation régulière et conforme aux usages de toutes les opérations suivant les dispositions prévues par les règlements fédéraux, les lois, décrets ou règlements ;

 

  • de limiter la masse salariale brute des joueurs (sous contrat professionnel, pluriactifs et espoir) au montant fixé au préalable par une décision motivée de la DNACG. Rappelons que cette masse ne pourra excéder 52 % de la somme des produits d'exploitation prévue au compte de résultat prévisionnel et au compte de résultat définitif, sauf produits exceptionnels ou capitaux propres retraités, et ce, dans un but de pérennisation sur plusieurs exercices de la situation financière du club.

Afin d'éviter une dérégulation du marché et de l'économie des clubs de rugby professionnels, et de préserver l'équité de la compétition, la masse salariale des clubs professionnels est plafonnée. Ce plafond de la masse salariale des clubs est plafonné (par exemple, pour la saison 2014 2015, ce plafond était fixé à 10 millions d'euros).

Il examine la situation des clubs sur la base des données comptables qui lui sont fournies et des informations qu'elle recueille personnellement soit à l'occasion de vérifications sur place soit à l'occasion d'entretiens avec les responsables des clubs. Une fois ces vérifications effectuées, la DNACG peut proposer d'appliquer diverses mesures « selon le degré de gravité de la situation :

 

 

- mener toute enquête utile à l'examen du dossier ;


- concernant le recrutement des clubs :

 

 

• limiter le recrutement à 52 % des produits de l'entité juridique évoluant dans le championnat professionnel ;


• limiter la masse salariale à un montant fixé par la commission de contrôle ;


• conditionner la décision d'autorisation de recrutement à la production de documents supplémentaires et/ou de garanties financières ;


• interdire totalement ou partiellement la conclusion de contrats et/ou avenants de joueurs (nouveaux joueurs, joueurs déjà sous contrat avec le club ou joueurs sans contrat mais déjà licenciés au club).

S'agissant plus particulièrement du CSBJ, déjà sanctionné en 2012, sa trésorerie accuserait un trou oscillant entre 0,8 et 1 million d'euros selon le quotidien le Dauphiné Libéré. Il aurait pourtant dans l'idée d'interjeter appel de cette décision de première instance et garderait un sérieux espoir de se retrouver en PRO D2 la saison 2016/2017 grâce au soutien notamment du monde économique Nord-isérois.

Cet appel doit être porté devant la Commission d'Appel de la Fédération Française de Rugby dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision querellée.

Le règlement disciplinaire type impose aux règlements fédéraux de prévoir que l'appel possède un effet suspensif à l'égard de la décision de première instance, sauf si cette dernière en décide autrement et est, à ce titre, dûment motivée.

Le juge d'appel peut annuler la décision qui lui est déférée pour des raisons de procédure (par ex. violation des droits de la défense) ou de fond (par ex. prononcé d'une sanction non prévue par les textes) ou la réformer, c'est-à-dire modifier la sanction choisie. Par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel exerce en principe un véritable pouvoir de rejuger l'affaire à l'égard du litige sans avoir à prendre en compte les vices ayant affecté la sanction contestée.

Une fois la décision d'appel rendue, le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) doit être saisi aux fins de conciliation. Lorsque la proposition du conciliateur du CNOSF est notifiée à chacune des parties, le juge administratif retrouve alors sa compétence. Rien d'anormal puisque le pouvoir disciplinaire, exercé par les fédérations délégataires (toutes disciplines confondues) dans le cadre du code du sport étant de nature administrative, il ainsi possible, en conséquence, de contester devant la juridiction administrative la légalité des sanctions édictées par les fédérations délégataires.

Soulignons que tant que le médiateur du CNOFS n'a pas notifié sa proposition à chacune des parties, les délais d'action devant le tribunal administratif sont suspendus.

Toutefois, sachant qu'une décision de la juridiction administrative peut prendre plusieurs mois, la messe pourrait déjà être dite depuis bien longtemps. En d'autres termes, la saison 2016/2017 pourrait avoir débuté alors même que la justice administrative n'aurait toujours pas rendu sa décision. Il resterait alors au CSBJ la possibilité de saisir le juge des référés administratif afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision du Juge fédéral le reléguant en Fédérale 1 qui sera attaquée sur le fond.  

Il lui appartiendrait cependant de prouver l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de cette décision et surtout, l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.

S'agissant en premier lieu de la condition d'urgence, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'espèce, le championnat PRO D2 de la saison prochaine débutant le courant du mois d'août 2016, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées sera nécessairement remplie.

S'agissant en second lieu des " moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ", si l'on en croit les décisions récentes rendues en la matière, le club de rugby isérois devra faire preuve d'une importante imagination pour pouvoir arracher la conviction du juge des référés administratif. C'est ainsi par exemple que les « moyens tirés de la date de la décision et de la violation du secret du délibéré, d'un défaut de base légale, d'un défaut de motivation en droit, de l'absence d'impartialité et de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un détournement de pouvoir et du non-respect des droits de la défense, de ce que la commission d'appel aurait prononcé une seconde sanction à raison de faits déjà sanctionnés, d'erreurs manifestes d'appréciation concernant la situation nette retraitée et la prise en compte de la constitution du fonds de réserve dans le budget prévisionnel 2015/2016, d'erreur manifeste d'appréciation sur le quantum de la mesure prononcée, et de la méconnaissance du principe de libre accès aux activités sportives dans l'égalité » n'ont pas suffit...

Parallèlement à ce recours en référé-suspension, il devrait naturellement déposer un recours au fond afin de contester la légalité externe (vices de procédure etc.) et la légalité interne (vices de fond) de la décision querellée. S'agissant plus particulièrement la légalité interne, il lui faudrait, là encore, rapporter la preuve de ce que la décision attaquée était objectivement contraire à la réalité de la situation - notamment financière - du club et que preuve avait été manifestement rapportée devant les instances fédérales de ce qu'il avait objectivement les facultés financières requises pour se maintenir en PRO D2. À ce stade, il serait déjà trop tard puisque, tant devant la Commission d'appel qu'encore devant le CNOFS, les dirigeants du club de rugby n'auront pas convaincu de la justesse de leurs arguments. Autrement dit, c'est bien devant la commission d'appel que le CSBJ devra apporter toutes ses billes pour convaincre le juge d'appel de la justesse de son budget et donc de la pertinence de ses moyens - notamment financiers - de se maintenir en pro D2. L'avenir du CSBJ c'est donc … maintenant !

 

Maître Bernard BOULLOUD

Avocat au Barreau de Grenoble & Mandataire Sportif